14. Les échantillons d’eau prélevés en vertu des articles 10 ou 12, selon le cas, doivent être transmis, pour analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Doivent être transmis avec ces échantillons, les formulaires de demande d’analyse fournis par ces laboratoires et dûment remplis.
Le laboratoire concerné doit transmettre au responsable du bassin concerné les résultats de l’analyse de ces échantillons dans les 15 jours qui suivent la date du prélèvement.